L’éditeur du fauteuil TOGO iconique contestait la vente de fauteuils TOGO d’occasion sur un site Internet marchand, et invoquait notamment le grief de contrefaçon, aux motifs que certains fauteuils de seconde main avaient subi des transformations substantielles portant atteinte à la marque TOGO.
Le Tribunal a rappelé que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. A partir du moment où le produit a été mis sur le marché le titulaire de la marque ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers l’Union Européenne.
Le Tribunal relève qu’il est acquis que les protections conférées par le droit des marques ne doivent pas conduire à interdire le marché légitime des biens d’occasion, en tenant compte également des besoins d’entretien et de réparation inhérent à l’écoulement du temps.
Cependant, lorsque le produit vendu sous la marque d’origine a, postérieurement à sa mise sur le marché autorisée, été transformé au point que sa nature en a été changé, alors la fonction essentielle de garantir d’origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est mise à mal.
Le Tribunal note en l’espèce que les modifications substantielles effectuées sur le fauteuil saisi (tapissage, coutures de mauvaise facture) ne respectaient pas la configuration initiale du produit et relève le grief de contrefaçon… pour un seul fauteuil seulement.
En effet, le demandeur ne prouvait l’altération que d’un seul fauteuil, saisi et examiné, parmi les dizaines d’annonces incriminées.